Une avancée majeure dans la protection des épargnants : « Les inconvénients corollaires des avantages énoncés »

Ce sont les termes désormais utilisés par la Cour de cassation pour définir l’obligation minimale d’information pesant sur la banque qui propose un produit financier.

Il ne suffit pas que le banquier vante les mérites du produit qu’il vend, encore faut-il que son client soit informé des inconvénients voire des risques qu’il comporte.

Nous avions obtenu le 24 juin 2008 un arrêt remarqué de la Cour de cassation sur les conditions de commercialisation des OPCVM : sur le fondement de l’article 411-50 ancien du règlement de l’Autorité des Marchés Financiers, la Cour de cassation a décidé que la banque doit informer son client des inconvénients corollaires des avantages énoncés dans un document publicitaire, sans pouvoir le renvoyer à la notice d’information visée par la COB ou l’AMF (arrêt Chambre commerciale du 24 juin 2008 n°06-21798, Caisse d’épargne – FCP Ecureuil Europe).

Depuis cet arrêt, la Cour suprême n’a eu de cesse d’étendre cette solution à la commercialisation d’autres produits financiers, que cette commercialisation soit ou non accompagnée de documents publicitaires, notamment :

– la commercialisation des contrats d’assurance vie (arrêts C. cass. ch. com. 13.04.10 n°08-21334, Sté Cardif assurances vie, contrat Cardif Multi Plus, et 08.03.11 n°10-14456, Société Générale, contrat Séquoia),

– la commercialisation d’opérations à effet de levier associant contrat d’assurance vie et prêt in fine (arrêt C. cass. ch. com. 14.12.10 n°09-17306, Axa Banque),

– la commercialisation de parts de SCPI (arrêt C. cass. ch. com. 14.12.10 n°10-10165, BNP Paribas).

La Cour de cassation envoie un message clair : quand une loi prévoit une obligation particulièrement pertinente à la charge du professionnel pour la protection de l’intérêt majeur du consommateur, les Juges ont le pouvoir d’en reprendre le principe pour l’appliquer à toute situation similaire ; qu’ils ne s’en privent pas !